Article R5111-7-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
>
Version01/08/2014
>
Version28/02/2015
>
Version05/11/2020
>
Version14/04/2021
>
Version24/02/2024

Entrée en vigueur le 24 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 13

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2024
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 avril 2024, n° 2102470
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5111-6 du code de la défense : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative ». Aux termes de l'article R. 5111-6 du code précité : " L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant. / Cette autorisation est délivrée par […] R. 5111-7-1 dudit code : " Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées,

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Autorisation·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Méditerranée·
  • Armée·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).