Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION / Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense / Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
Article R5131-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 21
Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.