Article R5131-4 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. D5131-4 (T)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 21

Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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