Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne / Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
Article R2335-40-1 du Code de la défense
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Version04/06/2014
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Version01/12/2014
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Version11/05/2017
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Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 180
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.
II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.
II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.
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