Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Article R2339-2 du Code de la défense
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Version04/06/2014
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Version11/05/2017
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Version14/04/2021
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 180
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2235-40-1 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.
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