Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Article R2339-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2014
>
Version11/05/2017
>
Version14/04/2021
Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 19
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2335-40-1 les quantités de matériels de guerre de la catégorie A2 qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.