Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
Article D4123-6-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-854 du 24 septembre 2013 - art. 2
Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier.
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6.
Commentaires • 3
[…] L'article D. 4123-6-1 du code de la défense prévoit la possibilité pour les militaires et les gendarmes blessés en opération extérieure de percevoir une allocation du fonds de prévoyance en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, y compris pour les états […]
Lire la suite…[…] Le fonds de prévoyance interprète aussi les dispositions de l'article D 4123-6-1 du code de la défense comme impliquant nécessairement que le militaire n'ait pas encore quitté l'institution. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1. […] Il a bénéficié, à ce titre, par décision du 6 septembre 2001, d'une pension d'invalidité d'un taux de 10 % (en raison de son infirmité au genou). […] Il s'est vu attribuer, le 23 octobre 2017, une allocation principale gérée par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP), sur le fondement du 1° de l'article D. 4123-6 du code de la défense pour un montant de 42 730 euros. […]
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[…] 6. […] B au titre de l'article D. 4123-8 du code de la défense et calculée en tenant compte de son invalidité correspondant à sa situation à la date de sa radiation des cadres, il ne pouvait bénéficier de l'allocation complémentaire prévue par les dispositions de l'article D. 4123-6-1 du même code dès lors qua sa consolidation était intervenue postérieurement à sa radiation des cadres et que les allocations accordées en cas d'infirmité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 14 juin 2023, n° 2221851
[…] 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant à ce qu'il bénéficie d'une allocation au titre des dispositions de l'article D. 4123-6-1 du code de la défense ;
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[…] L'article D4123-6-1 du Code de la défense prévoit la possibilité pour les militaires et les gendarmes blessés en opération extérieure de percevoir une allocation du fonds de prévoyance en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40%, y compris pour les états de stress post-traumatiques y afférents
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