Article R4123-25-1 du Code de la défense

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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-1032 du 14 novembre 2013 - art. 2

Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier ;
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 avril 2023, n° 2125121
Rejet

[…] — il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité de 50% pour des blessures contractées en service, en service aérien commandé et en opération extérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas fait d'interprétation erronée des dispositions des articles R. 4123-25 et R. 4123-25-1 du code de la défense. Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier.

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 8 juin 2023, n° 2108217
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. […] Aux termes de l'article R. 4123-25 du même code : « Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit () ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 29 septembre 2023, n° 2202723
Annulation

[…] — la décision du 9 juin 2022 est fondée sur l'article D. 4123-6-1 du code de la défense alors que sa demande était fondée sur l'article R. 4123-25-1 ; […]

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