Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION / Chapitre Ier : Responsabilités
Article L2321-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 21
Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.
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Décision • 1
1. ARCEP, 30 janvier 2018, n° 18-0101
[…] S'agissant de la seconde mesure, l'article 19 quater du présent projet insère au code de la défense un article L. 2321-2-1 après l'article L. 2321-2 qui prévoit que lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des OIV, l'ANSSI peut mettre en œuvre sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques « un système de détection des seuls marqueurs techniques caractérisant des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information ». Il précise que « ce système est mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace ».
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