Article L4121-5-1 du Code de la défense

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Version20/12/2013
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 42

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour lorsqu'ils sont embarqués.
Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.
Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu'ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 3 août 2023

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