Article L4121-5-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2013
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 34

Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de onze heures par jour.

Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.

Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.

Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

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