Code de la défense / Partie législative / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la légion étrangère / Section 2 : Organisation administrative et financière
Article L3418-5 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44
Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;
3° Les dons et legs ;
4° Le produit du placement de ses fonds ;
5° Le produit des aliénations ;
6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.
En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.