Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES / Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République / Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale / Sous-section 2 : Conseil national du renseignement
Article D1122-8-1 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 - art. 2
Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.
Commentaires • 3
Les services concernés sont les six services spécialisés de renseignement désignés à l'article D. 1122-8-1 du Code de la Défense [2]. D'autres services, relevant des mêmes ministères, ainsi que celui de la justice, pourront être autorisés, par décret en Conseil d'État après avis de la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement, à recourir aux techniques de recueil du renseignement pour certaines des finalités mentionnées. […]
Lire la suite…C'est le décret n° 2014-474 du 12 mai 2014 pris en application de l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et portant désignation des services spécialisés de renseignement qui insère, au sein du Code de la Défense, l'article D. 1122-8-1, lequel identifie expressément les services spécialisés de renseignement composant la communauté française du renseignement.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles R. 10-12 et suivants ; Vu le code de la défense, notamment son article D. 1122-8-1 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 246-l et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Données de connexion·
- Commission·
- Durée de conservation·
- Opérateur·
- Décret·
- Réquisition·
- Premier ministre·
- Traitement·
- Information·
- Sécurité
2. CNIL, Délibération du 10 décembre 2015, n° 2015-429
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la défense, notamment son article D. 1122-8-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et suivants et R. 40-23 à R. 40-34 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 234-4, L. 811-2, L. 811-4 ;
Lire la suite…- Accès·
- Service·
- Gendarmerie·
- Commission·
- Décret·
- Terrorisme·
- Police judiciaire·
- Indépendance nationale·
- Traitement·
- Prévention
Les services concernés sont les six services spécialisés de renseignement désignés à l'article D. 1122-8-1 du Code de la Défense [2]. D'autres services, relevant des mêmes ministères, ainsi que celui de la justice, pourront être autorisés, par décret en Conseil d'État après avis de la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement, à recourir aux techniques de recueil du renseignement pour certaines des finalités mentionnées. […]
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