Article L4138-3-1 du Code de la défense

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Version30/07/2015
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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 20 (V)

Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 30 juillet 2015
17 textes citent l'article

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Village Justice · 19 janvier 2024

L'article L4138-3-1 du Code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération […]

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www.obsalis.fr · 13 novembre 2023

>L. 4138-3-1 du code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie ordinaires de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération de guerre ou en OPEX : […] Le congé du blessé est attribué pour une durée maximale de 18 mois par opération (article R. 4138-3-4 du code de la défense). […]

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www.obsalis.fr · 17 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540307&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

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Décisions31


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 2° En congé de longue maladie (…) » ; que L. 4138-13 du même code dispose : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ;

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  • Logement·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Gendarmerie·
  • Militaire·
  • Congé·
  • Maladie·
  • Expulsion·
  • Défense·
  • Domaine public

2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200245
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. […]

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    3Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023, n° 22VE00677
    Rejet

    […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dans sa version alors applicable : " I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, […] / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, […]

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    • Commune·
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