Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité
Article L4138-3-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 20 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
Commentaires • 16
>L. 4138-3-1 du code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie ordinaires de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération de guerre ou en OPEX : […] Le congé du blessé est attribué pour une durée maximale de 18 mois par opération (article R. 4138-3-4 du code de la défense). […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540307&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 2° En congé de longue maladie (…) » ; que L. 4138-13 du même code dispose : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. […]
Lire la suite…3. Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023, n° 22VE00677
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dans sa version alors applicable : " I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, […] / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, […]
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L'article L4138-3-1 du Code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération […]
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