Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité
Article L4138-3-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-1127 du 12 décembre 2018 - art. 1
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :
1° En opération de guerre ;
2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.
La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 16
>L. 4138-3-1 du code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie ordinaires de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération de guerre ou en OPEX : […] Le congé du blessé est attribué pour une durée maximale de 18 mois par opération (article R. 4138-3-4 du code de la défense). […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540307&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 2° En congé de longue maladie (…) » ; que L. 4138-13 du même code dispose : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ;
Lire la suite…- Logement·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Gendarmerie·
- Militaire·
- Congé·
- Maladie·
- Expulsion·
- Défense·
- Domaine public
[…] Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, […] / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, […]
Lire la suite…- Congé de maladie·
- Décret·
- Fonctionnaire·
- Finances publiques·
- Traitement·
- Titre·
- Créance·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Fonction publique·
- Justice administrative
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023, n° 22VE00677
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dans sa version alors applicable : " I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, […] / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, […]
Lire la suite…- Commune·
- Congé de maladie·
- Commission·
- Justice administrative·
- Préjudice·
- Fonction publique territoriale·
- Frais médicaux·
- Maladie professionnelle·
- Avis·
- Faute
L'article L4138-3-1 du Code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération […]
Lire la suite…