Article L4138-3-1 du Code de la défense

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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 6

Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :

1° En opération de guerre ;

2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;

3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.

La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé du blessé peut exercer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévu aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
17 textes citent l'article

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Village Justice · 19 janvier 2024

L'article L4138-3-1 du Code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération […]

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www.obsalis.fr · 13 novembre 2023

>L. 4138-3-1 du code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie ordinaires de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération de guerre ou en OPEX : […] Le congé du blessé est attribué pour une durée maximale de 18 mois par opération (article R. 4138-3-4 du code de la défense). […]

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www.obsalis.fr · 17 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540307&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

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Décisions31


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 2° En congé de longue maladie (…) » ; que L. 4138-13 du même code dispose : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ;

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  • Logement·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Gendarmerie·
  • Militaire·
  • Congé·
  • Maladie·
  • Expulsion·
  • Défense·
  • Domaine public

2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200245
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2002705
    Annulation

    […] Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, […] / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, […]

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    • Congé de maladie·
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