Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
Article L4123-10-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 42
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :
a) Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
b) Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
c) Ou parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — son administration, par ses fautes, notamment dans l'organisation et le fonctionnement du service, a été dans l'incapacité d'assurer sa protection au sens des articles L. 4123-10, L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 et L. 4123-19 du code de la défense, et la responsabilité de l'Etat est donc engagée ;
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[…] S'agissant du harcèlement sexuel, aux termes de l'article L. 4123-10-1 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. () ". […]
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 18MA03582, Inédit au recueil Lebon
[…] S'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, […] la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; […]
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Notons ainsi que, par la Loi n°2014-873 du 4 août 2014, le Code de la Défense a créé l'article L 4123-10-1 qui condamne expressément toute entreprise de harcèlement sexuel sur les personnels militaires[6], à l'instar de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi dite Loi le PORS. […]
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