Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.