Article L1411-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2014

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

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