Article R*1333-67-3-1 du Code de la défense

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Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1

Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015

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