Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée.
Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
[…] de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] Aux termes de l'article R. 4221 -19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1 ° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R . 4211- 10 […]