Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Article R4221-10-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée.
Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2102474
[…] Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. […] Par ailleurs aux termes de l'article R. 4221-10-1 du même code : « Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. […]
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