Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information / Sous-section 2 : Détection des événements de sécurité
Article R1332-41-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2015
Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1
Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.
Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.
Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.
Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.
Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.
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