Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information / Sous-section 2 : Détection des événements de sécurité
Article R1332-41-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2015
Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1
Afin de rechercher et d'analyser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander aux services de l'Etat et aux prestataires de service chargés d'exploiter les systèmes de détection d'utiliser dans ces systèmes des données techniques qu'elle leur fournit.
L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.
L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.
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