Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information / Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
Article R1332-41-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2015
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Version26/05/2018
Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.
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