Article R1332-41-7 du Code de la défense

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Version30/03/2015
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Version26/05/2018

Entrée en vigueur le 26 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-384 du 23 mai 2018 - art. 29

Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2018
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