Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information / Sous-section 5 : Contrôles de sécurité
Article R1332-41-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1
Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile d'un même système d'information, sauf si les systèmes d'information de cet opérateur sont affectés par un incident de sécurité ou si des vulnérabilités ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d'un contrôle précédent subi par l'opérateur.
Commentaires • 3
Code de la défense, articles L 1332-6-1 à L 1332-6-6 ; R. 1332-41-1à R. 1332-41-23 […] [5] R.1332-41-12 à R.1332-41-17 du code de la défense
Lire la suite…[…] [1] Voir notre article « Cybersécurité : ce que prévoit la Loi de Programmation militaire » https://larevue.squirepattonboggs.com/Cybersecurite-ce-que-prevoit-la-Loi-de-Programmation-militaire_a2492.html [2] Articles R.1332-41-1 et R. 1332-41-2 du code de la défense [3] R. 1332 […] -41-3 à R. 1332-41-9 du code de la défense [4] R.1332-41-10 et R. 1332-41-11 du code de la défense [5] R.1332-41-12 à R.1332-41-17 du code de la défense [6] R.1332-41-18 du code de la défense [7] R. 1332-41-23 du code de la défense
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[1] Article R1332-41-12 du Code de la défense, article L1332-6-3 du Code de la défense
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