Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information / Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article R1332-41-21 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2015
Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.