Article R4138-33-1 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 6 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 16

I. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas :
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

II. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice d'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

III. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

IV. - L'employeur mentionné aux I, II et III du présent article s'entend :

1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;

2° De chaque collectivité territoriale ;

3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;

4° De chaque autorité administrative indépendante ;

5° De toute autre personne morale de droit public ;

6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.

Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.

Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.

Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.

Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.

Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.

Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.

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Entrée en vigueur le 6 août 2021
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Commentaires3


www.hanffou-avocat.com · 11 juillet 2022

Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présence soutenue de son parent, telle qu'attestée par le médecin

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www.mdmh-avocats.fr · 12 février 2021

Le Code de la défense définit en ses articles R4138-33-1 à R4138-33-3 le régime des dons de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne. dans les armées, tous corps confondus. Par un arrêt du 19 janvier 2021 (N° 19NT01378) la Cour administrative d'appel de NANTES faisant application de ces dispositions en précise les modalités d'application. Cas de jurisprudence. […] […] Aux termes des articles R 4138-33-1 et suivants :

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www.hanffou-avocat.com · 26 janvier 2021

Publié le 26/01/2021 - Mis à jour le 26/01/2021 […] Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire

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Décision1


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 janvier 2021, 19NT01378, Inédit au recueil Lebon
Annulation

Bénéfice, par un militaire, du don de jours de permission prévu par les dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense. – Conditions à remplir limitativement énumérées par la loi. – Conséquence – Erreur de droit du ministre qui fonde sa décision de refus sur un motif étranger aux conditions légales et non tiré des nécessités du service [RJ1].

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