Article R4138-33-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2015
>
Version10/10/2018
>
Version17/03/2021
>
Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-863 du 8 octobre 2018 - art. 3

Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

La durée du congé dont le militaire peut bénéficier est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin visé au premier alinéa.

L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.

Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.

Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018
Sortie de vigueur le 17 mars 2021

Commentaires2


www.hanffou-avocat.com · 11 juillet 2022

Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présence soutenue de son parent, telle qu'attestée par le médecin

 Lire la suite…

www.hanffou-avocat.com · 26 janvier 2021

[…] Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 janvier 2021, 19NT01378, Inédit au recueil Lebon
Annulation

Bénéfice, par un militaire, du don de jours de permission prévu par les dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense. – Conditions à remplir limitativement énumérées par la loi. – Conséquence – Erreur de droit du ministre qui fonde sa décision de refus sur un motif étranger aux conditions légales et non tiré des nécessités du service [RJ1].

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Congés congés divers·
  • Congés divers·
  • Positions·
  • Don·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).