Article R4138-33-3 du Code de la défense

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Version30/05/2015
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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 16

La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don.

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Entrée en vigueur le 6 août 2021

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 12 février 2021

Le Code de la défense définit en ses articles R4138-33-1 à R4138-33-3 le régime des dons de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne. dans les armées, tous corps confondus. Par un arrêt du 19 janvier 2021 (N° 19NT01378) la Cour administrative d'appel de NANTES faisant application de ces dispositions en précise les modalités d'application. Cas de jurisprudence. […] […] Aux termes des articles R 4138-33-1 et suivants :

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Décision1


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 janvier 2021, 19NT01378, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4138-33-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 : « Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public relevant du même employeur, […] Aux termes de l'article R. 4138-33-3 du même code : « La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don ».

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