Article L1333-13-13 du Code de la défense

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Version04/06/2015

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est créé par : LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.


Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2021, 20-83.749, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3. Interpellés, ils se sont vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour intrusion, sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation, faits prévus par les articles L. 1333-13-14, L. 1333-13-12, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-14, L. 1411-1, D. 1333-79 du code de la défense, L. 593-8 du code de l'environnement, et réprimés par les articles L. 1333-13-14, alinéa 5, et L. 1333-13-17 du code de la défense.

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  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Danger futur ou hypothétique·
  • Danger actuel et imminent·
  • Responsabilité pénale·
  • État de nécessité·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Intrusion·
  • Matière nucléaire
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