Article L1333-13-16 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version04/06/2015

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est créé par : LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1

La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2015

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