Article L4126-9 du Code de la défense

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Version30/07/2015

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 11

Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.
Elles sont appelées à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 420649, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour l'application de ces dispositions, le décret du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires a inséré les articles R. 4126-1 à R. 4126-17 dans le code de la défense. L'article R. 4126-6 de ce code dispose que : " Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4o du I de l'article L. 4126-8, […] les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1% et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense de manière à assurer le caractère effectif du dialogue social prévu à l'article L. 4126-9. […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 février 2018, 406742, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que pour l'application de ces dispositions, le décret du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires a inséré les articles R. 4126-1 à R. 4126-17 dans le code de la défense ; que l'article R. 4126-6 de ce code dispose que : " Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, […] les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense de manière à assurer le caractère effectif du dialogue social prévu à l'article L. 4126-9. […]

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