Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 4 : Dispositions diverses / Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives
Article D1333-79 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1255 du 8 octobre 2015 - art. 1
Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :
1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :
a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;
b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;
2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.
Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2021, 20-83.749, Publié au bulletin
[…] 3. Interpellés, ils se sont vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour intrusion, sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation, faits prévus par les articles L. 1333-13-14, L. 1333-13-12, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-14, L. 1411-1, D. 1333-79 du code de la défense, L. 593-8 du code de l'environnement, et réprimés par les articles L. 1333-13-14, alinéa 5, et L. 1333-13-17 du code de la défense.
Lire la suite…- Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
- Danger futur ou hypothétique·
- Danger actuel et imminent·
- Responsabilité pénale·
- État de nécessité·
- Conditions·
- Définition·
- Exclusion·
- Intrusion·
- Matière nucléaire