Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 3-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale prévu à l'article L. 4221-4-1
Article R4221-10-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/2015
Entrée en vigueur le 13 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d'emploi réalisée fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l'autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.
La convocation mentionne :
1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;
3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.
La convocation mentionne :
1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;
3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.
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