Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 3-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale prévu à l'article L. 4221-4-1
Article R4221-10-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/2015
Entrée en vigueur le 13 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1
Les personnes appelées au titre de la présente section sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
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