Article L1333-4-1 du Code de la défense

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 48

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :

1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
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