Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE / Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire / Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire / Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Article R*1411-11-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2
Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.
La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.
Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.