Article R*1411-11-12 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2016

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.
Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).