Article R*1411-11-15 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2016

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).