Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités
Article L4122-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)
I.-Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
II.-Un militaire peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 4122-3, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
III.-Un militaire ne peut faire l'objet d'aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir :
1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.
Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent III.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent III, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
IV.-Le militaire qui témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires ou signale ou relate de tels faits avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Commentaires • 8
Qui plus est, l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2017 énonce que « Les commandants des forces armées et des formations rattachées désignent, à un niveau garantissant l'efficacité de leur action, un militaire chargé d'assurer les fonctions de référent déontologue prévues et définies aux articles L. 4122-3, L. 4122-4, L. 4122-6 et L. 4122 […] -10 du code de la défense». […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. […] Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir : a) Subi ou refusé de subir les propos ou les comportements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ; b) Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. "
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir : / a) subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 9 novembre 2020, 19MA03279, Inédit au recueil Lebon
[…] et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 4. […] la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
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[…] Rappelons enfin que le dispositif de lanceur d'alerte s'applique bien aux militaires (cf. article L 4122-4 du code de la défense) […]
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