Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Article D5222-2 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-938 du 7 juillet 2016 - art. 1
Le service de la trésorerie aux armées comprend :
1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;
2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.
Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.
Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.