Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Article R5222-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-938 du 7 juillet 2016 - art. 1
Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.
Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.