Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Article R5222-6 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-938 du 7 juillet 2016 - art. 1
En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part au bureau de liaison de la trésorerie aux armées, d'autre part à l'autorité commandant sur le théâtre d'opérations et au commissaire des armées de la formation à laquelle il est rattaché.
Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.