Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Article D5222-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 16
Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par l'article D. 2338-1 et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.