Article R4124-3-1 du Code de la défense

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Version23/07/2016
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Version01/08/2019
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2019

Modifié par : Décret n°2018-848 du 5 octobre 2018 - art. 2

Les militaires représentant les forces armées et formations rattachées faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations électorales, les conditions suivantes :

1° Etre en position d'activité à titre français ;

2° Se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

4° Etre détenteur ou avoir été détenteur, au cours des huit dernières années d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

Lorsque, au sein d'une force armée ou formation rattachée, le nombre de volontaires détenteurs ou ayant été détenteurs d'un mandat de représentation du personnel militaire est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges vacants peuvent être pourvus par des volontaires dépourvus d'une telle expérience qui sont désignés selon les mêmes modalités.

Le militaire volontaire adresse par lettre sa candidature au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Entrée en vigueur le 1 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 8 septembre 2016

Ainsi, sous réserve de respecter les conditions prévues par l'article R4124-3-1 du Code de la défense, « tout militaire (…) peut se porter candidat au Conseil supérieur de la fonction militaire dans la catégorie au sein d'un groupe de grades lui correspondant ».

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