Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation / Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire
Article R4124-3-2 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 6
Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, lors de leur désignation, les conditions suivantes :
1° Etre en position d'activité à titre français ;
2° Se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;
3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant la désignation, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.