Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Article R4131-14 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 24
Les groupes de grades de militaires sont :
1° Les officiers ;
2° Les sous-officiers et les officiers mariniers ;
3° Les militaires du rang.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 19 juillet 2022, n° 1902494
[…] Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […] ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. […]
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