Article R4124-16-1 du Code de la défense

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Version23/07/2016
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Version01/08/2019

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 16

Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées cesse ses fonctions pour l'une des conditions énoncées à l'article R. 4124-16, il est remplacé par le candidat volontaire figurant immédiatement après le dernier candidat nommé sur la liste du scrutin du même groupe de grades.
Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou fédérations cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4124-16, son remplacement est réalisé sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération concernée.
Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires cesse ses fonctions pour le motif énoncé au 1° du même article, son remplacement est réalisé sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une formation rattachée ou un service de soutien se trouve pour une période indéterminée dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur appréciation du ministre de la défense, être remplacé par le militaire de la formation rattachée ou du service de soutien considéré figurant immédiatement après le dernier candidat nommé au conseil sur la liste du scrutin du même groupe de grades.
Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2019
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