Article R4126-5 du Code de la défense

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Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1043 du 29 juillet 2016 - art. 1

Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ces associations peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources qu'il mentionne n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.

Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent toutefois être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'elles effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.

Les associations professionnelles nationales de militaires mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article R. 4126-4, soit par publication sur leur site internet.

Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016
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